Edf: SALES: +61% org., IN A CONTEXT OF HIGH WHOLESALE PRICES  AND A 4% CAP (incl. taxes) ON REGULATED TARIFFS IN FRANCE (LIMITED IMPACT ON EBITDA) DECLINE IN NUCLEAR OUTPUT IN FRANCE BUYBACKS AT HIGH PRICES (NEGATIVE IMPACT ON EBITDA)

Edf: SALES: +61% org., IN A CONTEXT OF HIGH WHOLESALE PRICES AND A 4% CAP (incl. taxes) ON REGULATED TARIFFS IN FRANCE (LIMITED IMPACT ON EBITDA) DECLINE IN NUCLEAR OUTPUT IN FRANCE BUYBACKS AT HIGH PRICES (NEGATIVE IMPACT ON EBITDA)

GlobeNewswire

Published

        *PRESS RELEASE*
04 May 2022
        FINANCIAL INFORMATION AT 31 MARCH 2022

*SALES: +61% org.*^* (*^*1*^*)**, **IN A **CONTEXT OF **HIGH **WHOLESALE PRICE**S*
*AND A 4% **CAP (including taxes) **ON REGULATED **TARIFF**S IN FRANCE*
(LIMITED IMPACT ON EBITDA)

*DECLINE IN** NUCLEAR **OUTPUT** IN FRANCE*
BUYBACKS AT HIGH PRICES (NEGATIVE IMPACT ON EBITDA)

*SUCCESSFUL **RIGTHS ISSUE*

*Highlights*


· *Strengthening of the f**inancial structure and liquidity *

· Successful rights issue for €3.15bn with preferential subscription right to shareholders
· Signature of 3-year bilateral term loans for a total amount of c. €12bn

· *Existing nuclear in France*

· Launch of the second phase of the “Grand Carénage” programme covering the 2022-2028 period for an estimated cost of c.€33bn ^(^2^)
· Stress corrosion: investigation under way and ongoing exchanges with ASN
· Decree on the additional allocation of 20TWh of ARENH volumes for 2022 published on 12 March 2022 ^(^3^)

· *United Kingdom*

· Announcement by the British government to triple nuclear installed capacity to 24GW by 2050 (i.e., 25% of demand) ^(^4^)
· Enactment of the Nuclear Energy Act on 31 March 2022: implementation of a regulated asset base (RAB) funding model for new nuclear projects (applicable in particular to the Sizewell C project)

· *Renewables *

· Seabed lease awarded to EDF consortium in a maritime zone of the New York Bight to develop offshore wind energy (1.5GW)
· Seven solar power plant projects awarded in the CRE PPE2 call for tenders (110MW) in France
· Erection of France’s first offshore wind turbine ^(^5^) in the Saint-Nazaire offshore wind farm

· *Innovation for low carbon generation*

· Launch of a new industrial plan dedicated to 100% low-carbon hydrogen ^(^6^):

· To become a European leader in low-carbon hydrogen generation by 2030
· To develop 3GW gross of electrolytic hydrogen projects worldwide by 2030

· Mobility

· Q-Park and Izivia partnership to deploy a network of 4,000 charging units within 3 years in France
· Partnership signed by Luminus to supply charging solutions to Arval's professional and residential customers (3-year rolling period) in Belgium
· Launch of a combined offer of charging stations and solar panels for business customers in France

· *Customers and services*

· Acceleration in services and growth in the number of electricity, gas and service contracts in France: more than +190,000 in Q1 2022 compared to -126,000 in Q1 2021. Net positive variation in electricity contracts since September 2021 in France

· *ESG*

· Say on Climate: resolution to be submitted to the Annual General Meeting on 12 May 2022; consultative opinion on the objectives of the Group’s climate transition plan to contribute achieving carbon neutrality by 2050^ (^7^) 

· *Conflict in Ukraine** *^*(*^*8*^*)*

· To date, no exposure to Russian companies affected by international sanctions
· Indirect impact: strong commodity volatility, increase in market prices and some tensions on Group’s supply chains



*2023 Ambitions *^*(*^*9*^*)*
  Net financial debt/EBITDA                      ~3x


Adjusted Net Debt/Adjusted EBITDA^ (^10^)                                            4.5x to 5x




*Change in EDF group sales*

(in millions of euros) *Q1 2021 * *Q**1 2022* *Organic change*^* (*^1^*)*
France – Generation and supply activities 8,834 12,938 46.4%
France – Regulated activities 5,598 6,000 7.2 %
EDF Renewables 437 506 11.0%
Dalkia 1,350 1,992 49.6%
Framatome 728 738 -4.4%
United Kingdom 2,689 3,429 26.6%
Italy 2,029 7,001 x 3.5
Other international 693 1,497 87.3%
Other activities 891 3,408 x 3.9
Inter-segments Eliminations (1,300) (1,926) 48.2%
*Total Group* *21,949* *35,583* *61.0**%*

In the first quarter of 2022, Group’s sales were significantly higher than in the first quarter of 2021. They were supported by electricity and gas prices. Sales also benefited from EDF Trading’s strong performance. However, the increase in sales will only have a limited impact in EBITDA.

Moreover, the decline in nuclear output will have a negative impact in EBITDA due to the necessary buybacks of electricity on the wholesale markets in a context marked by a sharp increase in prices.*Change in Group sales by segment*
*France – Generation and supply activities *


(in millions of euros) *Q**1 202**1* *Q**1 2022 * *Organic change (%)*
*Sales* ^*(*^*2*^*)* *8,834* *12,938* *46.4*

Nuclear output in France amounted to 91.7TWh, i.e. 7.5TWh less than over the same period in 2021, due to lower availability of the nuclear fleet, mainly in relation to the impact of the detection of indications of stress corrosion.

Hydropower output ^(^3^) amounted to 9.4TWh, a decrease of 31.5% (-4.3TWh) compared to the first quarter of 2021, due to lower hydraulic conditions.

Sales increased thanks to favourable downstream price effects for an estimated €2,261 million, mainly due to the increases in the regulated tariff of +4% including tax as of 1 February 2022 and in the sale prices to professional customers in a context of a sharp rise in energy prices. On the other hand, the capacity price invoiced to end customers dropped in line with the decrease in prices observed in the capacity auctions in 2021.

It should be noted that the drop in nuclear output leads to buybacks in a context of very high prices, which will have a negative impact in EBITDA.

Sales were penalised by an estimated total of -€50 million due to a lower number of customers at the end of March 2022 versus end of March 2021 (i.e., -1.8TWh) despite an increase in the per-customer consumption.

The milder temperatures in the first quarter of 2022 compared to the first quarter of 2021 had an estimated impact of -€209 million.

In the first quarter of 2022, the Group was in a net buying position due to lower nuclear and hydropower output, in contrast to the first quarter of 2021 when it was a net seller. The impact on Group sales is estimated at -€215 million.

The resale of purchase obligations was up by an estimated €1,468 million, in connection with the increase in spot prices. Sales also benefited from a positive price effect for an estimated €849 million, mainly related to the aggregators’ activities and gas sales. However, the impact in EBITDA was limited.

*France – Regulated activities *^*(*^4^*)*


(in millions of euros) *Q1 2021* *Q**1 2022* *Organic change (%)*
*Sales*^* (*^*5*^*)* *5,598* *6,000* *7.2*

The growth in sales was mainly due to a positive price effect estimated at €393 million, arising from the increase in energy prices for island activities and Électricité de Strasbourg, and from the favourable change in the TURPE 6 indexation^ (^6^) on 1 August 2021.

The growth in distributed volumes (excluding the weather effect) also contributed to this increase for an estimated €72 million.

However, milder temperatures in the first quarter of 2022 compared to the first quarter of 2021 had an estimated impact of -€118 million.*Renewable Energies*

EDF Renewables

(in millions of euros) *Q1 2021 * *Q**1 2022* *Organic change (%)*
*Sales* ^*(*^*7*^*)* *437* *506* *11.0*

The output generated at the end of March 2022 amounted to 5.5TWh, representing an organic increase of 30.4% compared to the first quarter of 2021. This was due in particular to new capacities commissioned in 2021 and better wind conditions, notably in the United Kingdom.

Positive price effects in the United Kingdom also contributed to this growth.

Group Renewables excluding hydropower output in France

(in millions of euros) *Q1 2021* *Q1** 2022* *Change (%)* *Organic change (%)*
*Sales *^*(*^*7*^*)*  *654* *845* * +29.2* *+24.9*

This positive evolution mainly reflects the increase in the Group renewables’ output (wind and solar), which amounted to 6.5TWh, or a +28% increase, thanks to new capacities commissioned in 2021. A positive price effect in Italy and the UK also contributed to this growth.

The gross portfolio of projects under construction (wind and solar) remained at a high level and amounted to 7.9GW gross at 31 March 2022.*Energy Services*

Dalkia

(in millions of euros) * Q1 2021*      *Q1** 2022* *Organic change (%)*
*Sales* ^*(*^*8*^*)* *1,350* *1,992* *49.6*

The increase in sales was mainly due to the sharp rise in gas prices since the end of 2021 (5-fold increase compared to the first quarter of 2021). The impact in EBITDA will be potentially negative given the market conditions.

Sales also benefited from the favourable commercial activity in the United Kingdom and in France with notably projects supported by the “France Relance” plan (industrial decarbonisation project with Arkema in Lannemezan, etc.) but also internationally with the signing of energy performance contracts with several hospitals in the United Kingdom.

Group Energy Services^ (^9^)

(in millions of euros) * Q1 2021*     *Q1** 2022* *Change (%)* *Organic change (%)*
*Sales *^*(*^*8*^*)*  *1,720* *2,474* *43.8* *46.9*

The strong growth in sales from the Group’s energy services was mainly due to the increase in gas prices, which had a very limited impact on EBITDA, particularly for Dalkia and Edison.*Framatome*

(in millions of euros) * Q1 2021*    *Q1** 2022* *Organic change (%)*
*Sales* ^*(*^*10*^*)* *728* *738* *-4.4*
Change in EDF group contributory sales 405 435 -3%

The organic decline in sales was mainly due to deliveries of fuel assemblies including fissile material (UO2) in 2021 with no equivalent in 2022 but with a limited impact in EBITDA.

In addition, sales benefited from a stronger contribution from the “Installed Base” activity, particularly in North America.

The Framatome’s new “Centre Calculs Bourgogne” project was selected by the “France Relance” plan. Its purpose is to create a centre of expertise and training dedicated to mechanical calculation.*United Kingdom*

(in millions of euros) * Q1 2021*    *Q1** 2022* *Organic change (%)*
*Sales* ^*(*^*11*^*)* *2,689* *3,429* *26.6*

The positive change in sales was mainly due to downstream activities, which benefited from the sharp rise in electricity and gas prices. However, for the residential customer segment, this increase was not completely passed on to customers with a capped tariff. Volumes sold to professional customers increased (+9%) in a context of portfolio growth and business recovery after the health crisis.

Nuclear output amounted to 11.4TWh, i.e. +0.9TWh compared with the first quarter of 2021, thanks to improved availability and fewer planned outages of the fleet, despite the closure of Hunterston B at the beginning of the year.

*Italy *

(in millions of euros) *Q1 2021* *Q1** 2022* *Organic change*
*Sales* ^*(1*^*1*^*)* *2,029* *7,001* *x3**.5*

Sales in gas activities improved by an estimated €3,720 million, in line with the sharp increase in gas prices, but with a limited impact on EBITDA. Volumes sold increased versus a 2021 marked by the health crisis.

Sales in electricity activities were up €1,257 million, mainly thanks to the increase of the electricity prices. The impact on EBITDA was limited. Furthermore, sales also benefited from the positive volume effect of thermal generation following the improvement of the “clean spark spread”, partially offset by the reduction of hydropower output due to unfavourable hydropower conditions.

*Other international*

(in millions of euros) *Q1 2021* *Q1** 2022* *Organic change (%)*
*Sales *^(^*12*^) *693* *1,497* *87.3*
Of which Belgium 512 1,243 x 2
Of which Brazil 139 185 20.9

First quarter sales in 2022 of the Other international activity were up organically by 87.3% compared to the first quarter of 2021.

Sales in Belgium^ (^13^) increased organically by €552 million, reflecting the sharp increase in prices on the wholesale electricity and gas markets. However, EBITDA was penalised by the lower availability of the nuclear fleet, leading to buybacks on the market at high prices. Sales also benefited from higher volumes of gas and electricity sold to professional and industrial customers and from the growth in ancillary services.

Wind power development continued with net installed capacity of 597MW^ (^14^) at the end of March 2022.

In Brazil, sales increased organically by €29 million, mainly due to the revaluation in November 2021 of 17.6% of the price of the Power Purchase Agreement (PPA) relating to the EDF Norte Fluminense power plant in connection with the indexation to the gas price and with the change (without impact in EBITDA) in the ICMS tax^ (^15^). The foreign exchange effect was favourable in the first quarter (depreciation of the Euro against the Brazilian Real).*Other activities*

(in millions of euros) *Q1 2021* *Q1** 2022* *Organic change (%)*
*Sales* ^*(*^*16*^*)* *891* *3,408* *x 3.**9*
Including gas activities 377 2,747 x 7.3
Including EDF Trading 396 563 +39.1%

First quarter sales of the Other activities were up organically by 285.1% compared to the first quarter of 2021.

Sales from the Group’s gas activities rose sharply compared to the first quarter of 2021, in a context of much higher gas prices on the wholesale markets and a better use of the Group’s capacities. However, these effects on EBITDA were limited.

EDF Trading performed very well once again in the first quarter of 2022, improving against the first quarter of 2021, taking advantage of the very high market volatility. This performance also embeds an increased risk, given the current market environment.

*Main subsequent events* ^*(*^*17*^*)*
*after **2021* *annual results** press release*

*Strengthening of the financial structure and the liquidity*

· EDF announced the success of its share capital increase for an amount of more than 3.150 billion euros with preferential subscription rights (see 5 April 2022 press release).

· EDF signed for 10.25 billion euros of banking facilities (see 16 March 2022 press release)
· Publication of the decree and orders relating to the additional allocation of 20 TWh of ARENH volumes for 2022: update of the impact on the 2022 EBITDA outlook (see 14 March 2022 press release)
*Renewables*^* (*^*18*^*)*

· The EDF Group launched a new industrial plan to produce 100% low-carbon hydrogen (see 13 April 2022 press release).
· Saint-Nazaire offshore wind farm : France’s first offshore wind turbine has been erected (see 13 April 2022 press release)
· EDF awarded seven solar power plant projects in the CRE PP2 call for tenders (see 11 March 2022 press release)
· EDF won a maritime zone in New York bight to develop offshore wind energy (see 1 March 2022 press release)
· EDF Group and its partners launch Vitisolar: An experimental agrivoltaic project on vineyards near Bordeaux (see 21 February 2022 press release)
*EDF Energy*^* (*^*19*^*)*

· EDF doubles financial support for customers to £10 million (see 15 April 2022 press release).

· Sizewell B started review to extend operation by 20 years (see 6 April 2022 press release).

*Edison*^* (*^*20*^*)*

· Fenice signed a binding agreement for the acquisition of Citelum Italia (see 4 April.2022 press release).

· Edison signed an agreement with Italgas and Marguerite to acquire the majority of Gaxa and contribute to the development of retail market in Sardinia (see 1 April.2022 press release).
· Edison: Rating confirmed by S&P, Reduced by MOODY'S (see 24 February 2022 press release).
*Other*

· Convening of the Combined Shareholders’ General Meeting on 12 May 2022 (see 15 March 2022 press release).
· Communication from EDF on the decision of the Competition Authority (see 22 February 2022 press release).
· Decision no. 02-40-18 issued by CoRDiS on 25 April 2022 and published in full in appendix to this press release, in accordance with Article 3 of the above-mentioned decision.
·
As a key player in the energy transition, the EDF Group is an integrated energy company, active in all businesses: generation, transmission, distribution, energy trading, energy sales and energy services. EDF Group is a world leader in low-carbon energy, having developed a diverse production mix based mainly on nuclear and renewable energy (including hydropower). It is also investing in new technologies to support the energy transition. EDF’s raison d’être is to build a net zero energy future with electricity and innovative solutions and services, to help save the planet and drive well-being and economic development. The Group is involved in supplying energy and services to approximately 38.5 million customers ^*(1)*, of whom 28.0 million in France ^*(2)*. It generated consolidated sales of €84.5 billion in 2021. EDF is listed on the Paris Stock Exchange.

(1)   Since 2018, customers are counted per delivery site. A customer can have two delivery points: one for electricity and another for gas.
(2)   Including ÉS (Électricité de Strasbourg).This presentation is for information purposes only and does not constitute an offer or solicitation to sell or buy instruments, part of the company or the assets described here, in the US or any other country.
This presentation contains forward-looking statements or information. While EDF believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are based on reasonable assumptions at the time they were made, these assumptions are fundamentally uncertain and imply a certain amount of risk and uncertainty which is beyond the control of EDF. As a result, EDF cannot guarantee that these assumptions will materialise. Future events and actual financial and other outcomes may differ materially from the assumptions used in these forward-looking statements, including, and not limited to, potential timing differences and the completion of transactions described therein.
Risks and uncertainties (notably linked to the economic, financial, competition, regulatory and climate backdrop) may include changes in economic and business trends, regulations, as well as those described or identified in the publicly-available documents filed by EDF with the French financial markets authority (AMF), including those presented in Section 2.2 “Risks to which the Group is exposed” of the EDF Universal Registration Document (URD) filed with the AMF on 17 March 2022 (under number D.22-0110), which may be consulted on the AMF website at www.amf-france.org or on the EDF website at www.edf.fr (including the management report as of end-December 2021). The quarterly financial information is not subject to an auditor's report.
EDF does not undertake nor does it have any obligation to update forward-looking information contained in this presentation to reflect any unexpected events or circumstances arising after the date of this presentation.

*This press release is certified. Its authenticity can be checked on medias.edf.com*
Only print this message if absolutely necessary.



EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Share capital of €1,868,467,354
552 081 317 R.C.S. Paris


www.edf.fr    

*CONTACTS*


*Press: +33 (0) 1 40 42 46 37*


*Analysts and investors: +33 (0) 1 40 42 40 38*


*APPENDICE*

*DÉCISION DU CORDIS *
N°02-40-18
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du 25 avril 2022 à l’égard de la société Electricité de France

Avertissement :
Le présent document est un document public.
Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [SDA]

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Une saisine, introduite par le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), a été enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 02-40-18, à l’encontre de la société Electricité de France (EDF).

Elle est relative au non-respect, par la société EDF, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (le règlement REMIT).

*

*1.   **Procédure suivie par la Commission de régulation de l’énergie *
1.1. Demandes d’informations de la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros

Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros prévue à l’article L. 131-2 du code de l’énergie^21, la CRE a analysé les actions incluant les opérations de négoce de la société EDF et de ses filiales de trading, les sociétés EDF Trading Limited (EDFT) et EDF Trading Markets Limited (EDFM), dans un contexte de hausse significative des prix de gros de l’électricité sur le marché à terme à partir du mois de septembre 2016, en lien avec les indisponibilités nucléaires planifiées et fortuites pour l’hiver 2016-2017.

Par un courrier du 18 octobre 2016, par application de l’article L.134-18 du code de l’énergie^22, le président de la CRE a demandé à la société EDF de lui communiquer des informations relatives à ses publications sur l’état de ses installations nucléaires et à son comportement sur les marchés de gros de l’électricité en France, dans un contexte de forte indisponibilité du parc nucléaire français et de remontée des prix de gros de l’électricité. Dans ce courrier, le président de la CRE a demandé à la société EDF de lui fournir tous les ordres et transactions effectués par la société EDFT depuis le 1^er avril 2016 jusqu’au 15 octobre 2016 ainsi que de lui transmettre « des éléments de clarification sur la communication d’EDF concernant les anomalies affectant les générateurs de vapeur de 18 réacteurs nucléaires, notamment à la suite des termes employées par la presse spécialisée qui évoquent une « fuite » d’informations ». Le président de la CRE a, également, demandé à la société EDF « de transmettre aux services de la CRE toutes les communications publiques d’EDF, notamment au titre de la communication financière, et leur chronologie horodatée précise relatives à ce sujet ». Le président de la CRE a, en outre, demandé à la société EDF

de transmettre « les publications d’indisponibilité, publiées sur le site de RTE au titre des obligations de transparence prévues par l’article 4 du Règlement REMIT, des unités de production nucléaires, y compris leur mise à jour, depuis le 1^er avril 2016. Lorsqu’elles sont liées aux anomalies susmentionnées, toutes les informations ayant permis d’établir les hypothèses de durée d’indisponibilité et des dates de retour ».

Le 31 octobre 2016, la société EDF a produit à la CRE des premiers éléments quantitatifs et qualitatifs en réponse à la demande d’informations du 18 octobre 2016, notamment les ordres et les transactions réalisés par la société EDFT, la stratégie d’EDFT sur les produits pour livraison en 2017 et les communications publiques de la société EDF quant à la situation du parc nucléaire. La société EDF a, également, fourni à la CRE un dossier intitulé « Publication » comprenant les fichiers de l’ensemble des publications réalisées en exécution du règlement REMIT, du 1^er avril au 15 octobre 2016 sur le site de la société RTE, société gestionnaire du réseau public de transport français d’électricité, concernant les unités de production nucléaire ainsi qu’un tableau des références des éléments ayant permis, selon la société EDF, d’établir les durées d’arrêt et les dates de retour pour les publications relatives aux unités concernées par les anomalies affectant les générateurs de vapeur.

1.2. Ouverture d’une enquête en application de l’article L. 135-3 du code de l’énergie et désignation d’un agentenquêteur

Les informations transmises par la société EDF ont conduit la CRE à ouvrir une enquête en application de l’article L. 135-3 du code de l’énergie, afin de déterminer si les sociétés EDF, EDFT et EDFM s’étaient livrées, depuis le 1^er avril 2016, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements aux articles 3 et 4 du règlement REMIT.

Par décision du 1^er décembre 2016, le président de la CRE a désigné M. Craplet, chargé de mission au sein du département de la surveillance des marchés de gros, afin de procéder à cette enquête.

1.3. Demandes de l’agent-enquêteur

1.3.1. Première demande

Le 12 janvier 2017, l’agent-enquêteur a demandé à la société EDF, sur le fondement de l’article L. 135-4 du code de l’énergie^23, de lui fournir une série de données transactionnelles, la mise à jour des publications d’indisponibilité au titre de la transparence des unités de productions nucléaires, du 16 octobre 2016 au 23 janvier 2017 ainsi que des informations relatives aux communications de la société EDF liées aux indisponibilités nucléaires et aux contrôles de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur certains générateurs de vapeur de réacteurs nucléaires. Il a, en outre, demandé à la société EDF de fournir certaines des hypothèses de disponibilité de production des centrales nucléaires ayant permis d’établir des ordres de couverture ainsi que certaines des stratégies du groupe EDF.

La société EDF a répondu à cette demande le 21 février 2017, puis a transmis, le 7 mars 2017, des informations et des données liées à son comportement en matière d’informations concernant la disponibilité de son parc de production nucléaire.

1.3.2. Désignation d’un nouvel agent-enquêteur et deuxième demande

Le 23 mars 2017, le président de la CRE a informé la société EDF du changement d’agent-enquêteur à la suite de la désignation de M. Bortot en remplacement de M. Craplet.

Le 12 juillet 2017, l’agent-enquêteur a demandé à la société EDF de lui fournir des informations complémentaires sur la décision prise, à partir de la semaine 27 de l’année 2016, de retenir, dans sa stratégie de couverture sur les marchés à terme et à compter de 2017, un principe de prudence de [SDA] gigawatts (GW) [SDA], adopté en fonction du caractère exceptionnel de l’ampleur des pertes de production imprévues récentes et des risques supplémentaires générés par la situation du site du Creusot. De plus, il a été demandé à EDF d’indiquer « si cette information relative [SDA] GW a été rendue publique d’une quelconque manière aux acteurs du marché de gros de l’électricité » et de fournir, dans l’affirmative, les éléments attestant de cette publication.

Le 27 juillet 2017, la société EDF a transmis des éléments de réponse.

1.3.3. Troisième demande

Le 5 septembre 2017, l’agent-enquêteur a transmis une nouvelle demande d’informations à la société EDF. Il lui a demandé d’adresser « toute communication éventuelle (courriers ou emails) échangée entre l’ASN et EDF relative à la prescription de contrôles sur des générateurs de vapeur » préalablement au communiqué du 18 octobre 2016 par lequel l’ASN indiquait avoir prescrit à EDF de réaliser, sous trois mois, des contrôles sur certains générateurs de vapeur. Il a, en outre, demandé à la société EDF de préciser à quel moment elle a pu prendre connaissance de l’avis IRSN n° 2016-00369, mentionné dans la chronologie de l’ASN du 30 novembre 2016, relatif au maintien en service des fonds de fabrication « Japan Casting and Forging Corporation » (JCFC). Etaient également demandés tous les éléments précisant la date de cette prise de connaissance et l’éventuelle communication de ces éléments au marché.

Le 21 septembre 2017, la société EDF a transmis des éléments de réponse.

1.3.4. Quatrième demande

Le 7 novembre 2017, l’agent-enquêteur a demandé à la société EDF, en premier lieu, de lui transmettre le contenu d’un message adressé à […] (IRSN), « ainsi que tout autre échange que des membres du personnel d’EDF auraient pu avoir avec les agents de l’IRSN entre le 23 novembre 2016 et le 30 novembre 2016 inclus au sujet des anomalies de ségrégation carbone sur les générateurs de vapeur » et, en second lieu, d’indiquer jusqu’à quelle date sa « direction optimisation amont aval trading » (DOAAT) avait retenu la marge de prudence de [SDA] GW [SDA] à compter de 2017 dans le cadre de sa stratégie de couverture sur les marchés à terme.

L’agent-enquêteur a, également, informé la société EDF de la décision du président de la CRE du 18 octobre 2017 d’élargir le périmètre de l’enquête afin d’y inclure les circonstances susceptibles d’être couvertes par l’article 5 du Règlement REMIT relatif à l’interdiction des manipulations de marché.

Le 20 novembre 2017, la société EDF a transmis des éléments de réponse.

1.4. Notification d’un procès-verbal établi en application de l’article L. 135-12 du code de l’énergie

Compte tenu des réponses apportées par la société EDF aux demandes d’informations qui lui ont été adressées entre le 12 janvier 2017 et le 7 novembre 2017, l’agent-enquêteur a établi le procès-verbal n° CRE-12-2016-NC du 16 avril 2018, en application de l’article L. 135-12 du code de l’énergie^24.

Le procès-verbal expose le contexte de l’exploitation du parc nucléaire, marqué par les annonces d’indisponibilité des centrales nucléaires du parc d’EDF en lien avec les contrôles imposés par l’ASN à la suite de la découverte d’un phénomène de « ségrégation carbone » sur des générateurs de vapeur de réacteurs nucléaires ainsi que les évolutions constatées sur le marché de gros de l’électricité et, notamment, l’évolution des prix.

Le procès-verbal présente, ensuite, une analyse approfondie de l’objet de l’enquête, centrée sur la période allant de juillet 2016 à janvier 2017 au regard du comportement des sociétés EDF, EDFT et EDFM et des réponses apportées par ces sociétés.

Au terme de cette analyse et à l’égard de la société EDF, l’agent enquêteur a estimé que : 
« 1.         EDF a méconnu les obligations relatives à l’article 4 de REMIT s’agissant de :

· l’Information 1 concernant les prolongations d’arrêt des réacteurs Bugey 4 et Gravelines 2 au moins entre le 22 septembre 2016 et le 28 septembre 2016 ;
· l’Informations 3a relative au courrier électronique de l’ASN du 27 septembre 2016 mentionnant la prescription éventuelle de contrôles complémentaires des réacteurs, l’Information 3b relative au courrier électronique de l’ASN du 14 octobre 2016 évoquant également les réacteurs de 90 tonnes et l’Information 3c relative à la lettre de réponse du 17 octobre 2016 midi d’EDF à l’ASN confirmant la décision d’arrêt par EDF des réacteurs mentionnés par l’ASN en y rajoutant également Tricastin 4 ;

· l’Information 4 relative à la marge de prudence de [SDA] GW appliquée par EDF entre le 4 juillet
2016 et le 23 janvier 2017 sur sa position sur le marché à terme sur des produits pour livraison en 2017

;
[…]
3. EDF a méconnu les dispositions de l’article 3 de REMIT sur l’ensemble des transactions effectuées et découlant des ordres passés :

· entre le 27 septembre 2016 à 13h16 et le 18 octobre 2016 à 16h30 en lien avec les Informations 3a, 3b et 3c. Le gain associé à ses transactions est évalué entre [SDA] d’euros ;
· entre le 4 juillet 2016 et le 23 janvier 2017 en lien avec l’Information 4. Aucun gain n’est associé à ces transactions ; […]

5. EDF a méconnu les dispositions de l’article 5 de REMIT dans la mesure où la marge de prudence de l’Information 4 était susceptible de donner une indication trompeuse sur l’état de l’offre et la demande de produits énergétiques de gros pour livraison en 2017. Un gain associé étant complexe à estimer, l’enjeu économique est toutefois évalué à environ [SDA] d’euros hors EDF, EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited ; […] ».

Ce procès-verbal a été notifié à la société EDF le 17 avril 2018 en application de l’article L. 135-12 du code de l’énergie.

En application de l’article L. 135-12 du code de l’énergie, la société EDF a été invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

1.5. Observations de la société EDF en réponse au procès-verbal

Le 22 mai 2018, la société EDF a communiqué ses observations écrites en réponse au procès-verbal.

La société EDF rappelle tout d’abord ses activités et l’organisation mise en œuvre pour les exercer, avant de répondre aux faits visés dans le procès-verbal.

Elle soutient que les manquements retenus à son encontre ne sont pas établis.

En premier lieu, elle considère que : « (1.) le caractère public des risques liés aux Informations 1, 3a, 3b, et 3c était établi avant le 22 septembre 2016, (2.) les dates de prolongation d’arrêt ou d’arrêts supplémentaires des réacteurs considérés n’étaient pas déterminées et donc pas de nature précise tout au long des périodes pour lesquelles il est reproché à EDF un défaut de publication, et (3.) aucune opération d’initié ne peut être reprochée à EDF ».

En second lieu, la société EDF fait valoir que : « La marge de prudence de [SDA] GW décidée par EDF n’était pas une information privilégiée car elle relevait des plans et stratégies commerciales d’EDF (1.), ne pouvait pas être le fondement d’une opération d’initiés (2.) et ne saurait être qualifiée de manipulation de marché (3.) ».

En outre, bien que cela ne relève pas des manquements constatés à l’égard de la société EDF dans le procèsverbal, cette dernière a pris position sur la qualification d’information privilégiée d’un besoin d’achat de [SDA] GW. Si la société EDF ne conteste pas avoir informé EDFT de son besoin d’achat de l’ordre de [SDA] GW, elle soutient que « ni le besoin d’achat de [SDA] GW, ni aucun des ordres d’achat qui lui ont correspondu, n’ont constitué une information privilégiée au sens du Règlement REMIT ».

*

*2.   **Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions *
Le 15 juin 2018, le président de la CRE a, en application de l’article L. 134-25, alinéa 3, du code de l’énergie^25, saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) d’une demande de sanction, enregistrée sous le numéro 02-40-18, à l’encontre de la société EDF, fondée sur la méconnaissance alléguée, par cette société, de dispositions du règlement REMIT, en lien avec les événements suivants :

· la communication d’un ordre d’achat de [SDA] GW d’EDF à EDFT ;
· la prescription par l’ASN de contrôles complémentaires sur certains réacteurs nucléaires ; -         la mise en place d’une marge de prudence de [SDA] GW ; -         l’apparition de pics de prix les 7 et 8 novembre 2016.

*

*3.   **Instruction de la demande de sanction *
Par décision du 26 décembre 2018, prise en application de l’article R.134-30 du code de l’énergie^26, le président du CoRDiS a désigné Mme Chaubon en qualité de membre du comité en charge de l’instruction (la membre désignée).

Le 26 novembre 2019, la membre désignée a demandé à la société EDF de lui communiquer des éléments d’informations concernant :

· les politiques de gestion des risques du groupe EDF ;
· les documents portant sur l’interprétation et les modalités de gestion des informations relatives aux besoins d’achats futurs de la société EDF, notamment vis-à-vis du règlement REMIT ;
· les procédures internes d’EDF encadrant la publication d’informations privilégiées relatives à la prescription d’éventuels contrôles de l’ASN ainsi que les mesures visant à se conformer avec l’interdiction prévue par l’article 3 dudit Règlement dans le cadre de ces contrôles ; la description du processus décisionnel conduisant aux transactions entre EDF et EDFT ; les documents issus des analyses des prévisions de températures de Météo-France du jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 ;
· les politiques internes de la société EDF relatives à l’interprétation et à la gestion des marges de prudence, notamment au regard des articles 3 et 4 du règlement REMIT.

Le 20 décembre 2019, la société EDF a répondu à cette demande. Elle a d’abord rappelé le cadre dans lequel elle opérait sur les marchés de gros de l’énergie en France et gérait la couverture de ses risques de marché.

S’agissant des politiques de gestion des risques du groupe EDF, la société EDF a communiqué à la membre désignée la « politique de gestion des risques marché énergie » (PRMEG) du groupe EDF dans sa version applicable (i) à la période allant de juin 2016 à janvier 2017 et (ii) à la période de la demande de la membre désignée du 26 novembre 2019. La société EDF a décrit les principes généraux prescrits dans la PRMEG. La société EDF a, également, communiqué l’ensemble des documents sur ses besoins d’achats futurs et de ses procédures internes régissant la publication des informations privilégiées entre juillet 2016 et janvier 2017.

S’agissant de l’information concernant un besoin futur d’achat de [SDA] GW au premier trimestre 2017, la société EDF a notamment indiqué que : « le besoin et les ordres d’achat d’EDF ont été définis en conformité avec la politique de gestion de risques rappelée ci-dessus, et pour pouvoir répondre à l’obligation légale pesant sur EDF de fournir le volume d’électricité résultant de l’application du dispositif de I’ARENH » et que : « le fait générateur du besoin d’achat d’EDF résultait donc de la combinaison de deux éléments : (i) l’hypothèse prise concernant les achats prévisionnels des fournisseurs compte tenu de l’évolution à la hausse du prix de marché de référence des produits 2017 et du comportement passé des acteurs, et (ii) la nécessité pour EDF de se mettre en position d’assurer, dans toutes les conditions de marché, l’exécution de son obligation légale d’offrir, à tout fournisseur qui en ferait la demande, la possibilité d’acheter de l’électricité à un tarif de 42 euros/MWh via l’ARENH ».

S’agissant de l’information concernant la prescription par l’ASN de contrôles complémentaires du parc nucléaire d’EDF, la société EDF a rappelé la spécificité de l’exploitation de ce parc ainsi que le rôle de l’ASN et son articulation avec EDF. La société EDF a indiqué, ensuite, que la prescription à EDF par I’ASN de contrôles à réaliser sur le parc nucléaire était traitée comme tout événement d’exploitation à prendre en compte dans les prévisions d’indisponibilité du parc de production, dès lors que ses conséquences sur ces dernières pouvaient être établies avec suffisamment de confiance.

S’agissant des mesures prises pour se conformer aux exigences des articles 3 et 4 du Règlement REMIT, la société EDF a indiqué que « les pratiques encadrant la publication des informations privilégiées évoluent régulièrement dans le cadre de la démarche de l’amélioration continue des processus opérationnels de l’entreprise et que la

formalisation du cadre prescriptif a été complétée pour tenir compte du retour d’expérience dans la mise en œuvre du Règlement REMIT et inscrire les pratiques dans un cadre formel renforçant l’application robuste des exigences réglementaires ». La société EDF, dans ce cadre, a communiqué les principales évolutions de ses procédures intervenues à la suite de l’enquête ainsi que les dispositions actuellement en vigueur.

La société EDF a, également, adressé une description du processus décisionnel conduisant aux transactions entre les sociétés EDF et EDFT ainsi que des documents et explications concernant les analyses des prévisions de températures de Météo-France relatives aux journées du jeudi 13 et du vendredi 14 octobre 2016.

S’agissant de l’information concernant la marge de prudence de [SDA] GW retenue sur les marchés à terme, la société EDF a indiqué que la gestion des marges de prudence était définie par la DOAAT, en ce qui concerne EDF, dans le cadre de la PRMEG et qu’elle « ne fait pas l’objet d’un document spécifique mais résulte de la mise en œuvre opérationnelle de sa politique de risques en considération d’éléments rationnels, objectifs et par ailleurs publics ». La société EDF indique en outre qu’« une marge de prudence est ainsi intégrée à partir du 4 juillet 2016 pour la détermination des besoins d’achat/vente à terme d’EDF sur les différents horizons de temps compte tenu de la forte incertitude sur la performance future du parc de production nucléaire » découlant de certaines données publiques.

Enfin, dans sa réponse la société EDF a indiqué que : « cette marge de prudence visait à constituer une réserve à long terme à des fins assurantielles, mettant EDF en mesure de satisfaire ses engagements contractuels et réglementaires, si le risque devait se matérialiser ultérieurement. EDF a progressivement relâché cette prudence en fonction de l’évolution de son paysage de risques, et au plus tard à l’horizon hebdomadaire, continuant d’offrir en J-1 au marché l’intégralité de sa production disponible non encore vendue. Cette décision d’une marge de prudence de [SDA] GW a ainsi eu pour seul effet de modifier la répartition dans le temps des achats/ventes réalisés par EDF afin de gérer l’équilibre de son portefeuille et n’a donc eu aucun impact sur la réalité physique de l’équilibre offre/demande. (…) ».

*

*4.   **Notification des griefs *
4.1. Rappel de la procédure suivie par la membre désignée

Il résulte des dispositions des articles L. 134-25, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l’énergie qu’en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12 de ce code, après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l’encontre de l’auteur de ce manquement.

L’article 14 de la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du CoRDiS précise que : « s’il y a lieu, le membre désigné notifie les griefs, les sanctions encourues et la sanction qu’il entend proposer au comité de règlement des différends et des sanctions. Cette notification est adressée à la personne mise en cause qui dispose d’un délai ne pouvant pas être inférieur à quinze jours pour présenter au comité de règlement des différends et des sanctions ses observations écrites ».

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manquement aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du Règlement REMIT constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12 du code de l’énergie, le membre désigné du CoRDiS peut notifier des griefs à l’auteur de ce manquement sans le mettre préalablement en demeure.

4.2. Griefs retenus par la membre désignée

Le 17 décembre 2021, la membre désignée a notifié à la société EDF les griefs suivants.

· En ce qui concerne l’information relative à la prescription de contrôles complémentaires de l’ASN sur certains réacteurs du parc nucléaire d’EDF : d’avoir enfreint, entre le 17 octobre 2016 à 12h (au plus tard) et le 18 octobre 2016 à 14h24, les dispositions de l’article 4 du règlement REMIT relatives à l’obligation pour les acteurs du marché de publier les informations privilégiées qu’ils détiennent ainsi que celles de son article 3 interdisant les opérations d’initiés.· En ce qui concerne l’information relative à la marge de prudence de [SDA] GW et à sa mise en œuvre : d’avoir enfreint, entre le 4 juillet 2016 et le 23 janvier 2017, les dispositions de l’article 4 du règlement REMIT relatives à l’obligation pour les acteurs du marché de publier les informations privilégiées qu’ils détiennent ainsi que celles de son article 3 interdisant les opérations d’initiés.
La membre désignée fait valoir ce qui suit.

En ce qui concerne l’information relative à la prescription de contrôles complémentaires de l’ASN sur certains réacteurs du parc nucléaire d’EDF :

· que cette information a revêtu les caractéristiques d’une information privilégiée au sens du règlement REMIT au plus tard à compter du 17 octobre 2016 à 12H00, moment où la société EDF a adressé une lettre à l’ASN indiquant qu’elle avait décidé de contrôler sous trois mois les fonds de générateurs de vapeurs fabriqués par JCFC des réacteurs de Civaux 1, Fessenheim 1, Tricastin 2, Tricastin 4 et Gravelines 4 ; que cette information revêtait, en effet, au plus tard à compter de ce moment, un caractère précis ; que cette information n’avait pas été rendue publique ; qu’elle concernait des produits énergétiques de gros ; qu’elle était susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros ; que la société EDF n’a pas divulgué cette information publiquement, effectivement et en temps utile, en méconnaissance de l’article 4, paragraphe 1, du règlement REMIT ;· que, sur la période du 17 octobre 2016 à 12H00 au 18 octobre 2016 à 14h24, moment où des éléments relatifs à l’information considérée ont été portés à la connaissance du marché, des opérations de négoce entre les sociétés EDF et EDFT ont été effectuées ; qu’il résulte de l’instruction que ces opérations de négoce suivent de peu l’envoi du courrier du 17 octobre 2016 d’EDF à l’ASN et que les produits concernés par ces opérations sont en lien avec l’information privilégiée, tandis que la société EDF n’apporte pas de justification précise concernant les transactions effectuées le 17 octobre 2016 ; que seule l’utilisation de l’information privilégiée détenue par EDF est susceptible d’expliquer les opérations de négoce effectuées sur la période du 17 octobre 2016 à 12H00 au 18 octobre 2016 à 14h24 ; que ces opérations constituent des opérations d’initiés interdites par l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement REMIT.
En ce qui concerne l’information relative à la marge de prudence de [SDA] GW et sa mise en œuvre :

· que la marge de prudence de [SDA] GW appliquée par la société EDF dans sa stratégie de couverture sur les marchés à terme de l’électricité pendant la période comprise entre le 4 juillet 2016 et le 23 janvier 2017, sur sa position en 2017, constituait une information privilégiée au sens du règlement REMIT, pendant toute cette période, dès lors qu’elle revêtait un caractère précis, n’avait pas été rendue publique pendant toute la période de son application, concernait un ou plusieurs produits énergétiques de gros et était susceptible d’influencer de façon sensible les prix de produits énergétiques de gros ; que, dans les circonstances de l’espèce, cette information ne relève pas du champ d’application du considérant 12 du règlement REMIT aux termes duquel : « Des informations concernant les plans et stratégies commerciales d’un acteur du marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées » ; qu’il est constant que la société EDF n’a pas divulgué publiquement, effectivement et en temps utile cette information, en méconnaissance de l’article 4, paragraphe 1, du règlement REMIT ;· que des opérations de négoce (ordres et transactions) avec la société EDFT ont été effectuées par la société EDF pendant la période du 4 juillet 2016 au 23 janvier 2017 concernant des produits ayant pour objet une livraison en 2017 ; que, bien qu’aucun profit n’ait été identifié en lien avec ces transactions, la société EDF a acquis des produits énergétiques de gros en étant en possession d’une information privilégiée en lien avec ces produits ; que, dans la mesure où des transactions ont été réalisées par la société EDF pour des produits énergétiques de gros pour livraison au cours de l’année 2017, ces transactions concernent des produits qui se rapportent à la marge de prudence de [SDA] GW appliquée à compter de 2017, pendant un contexte de marché tendu et en l’absence de mention de cette marge dans la communication financière d’EDF du 21 septembre 2016 ; qu’en outre, la société EDF ne fournit pas des justifications s’agissant des transactions en cause mais se limite à indiquer, sans le démontrer, que la marge de prudence ne constitue pas une information privilégiée ; qu’ainsi les opérations de négoce effectuées entre les sociétés EDF et EDFT pendant la période du 4 juillet 2016 au 23 janvier 2017 constituent des opérations d’initiés interdites par l’article 3, paragraphe 1, sous a), du Règlement REMIT.
Conformément aux dispositions de l’article R. 134-32 du code de l’énergie^27, la société EDF a été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 17 janvier 2022 et à consulter le dossier.

*

*DÉCISION DU CORDIS*
25 avril 2022

Par un courrier électronique du 22 décembre 2021, le conseil de la société EDF a demandé un délai supplémentaire de deux mois pour produire des observations écrites et a demandé à consulter le dossier.

Par un courrier du 23 décembre 2021, le président du CoRDiS a prolongé le délai de production des observations de la société EDF jusqu’au 7 février 2022.

Le 6 janvier 2022, le conseil de la société EDF a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier de la notification des griefs au sein des locaux de la CRE et a téléchargé l’ensemble des pièces de ce dossier sur une clé USB.

Par un courrier électronique du 31 janvier 2022, le conseil de la société EDF a demandé un délai complémentaire de 15 jours pour produire ses observations.

Par un courrier du 1^er février 2022, le président du CoRDiS a prolongé le délai de production des observations de la société EDF jusqu’au 14 février 2022.

*

*5.   **Observations en réponse à la notification des griefs *
Par des observations enregistrées le 14 février 2022, la société EDF, représentée par Maître Guénaire, demande que la séance du CoRDiS se déroule à huis clos et demande au CoRDiS de :

· constater qu’aucun des griefs soulevés à son encontre n’est établi ;
· conclure qu’il n’y a pas lieu de prononcer de sanction à son encontre et qu’en tout état de cause, la décision rendue par le CoRDiS devra être rendue anonyme.

La société EDF fait valoir ce qui suit.

*Sur les comportements de la société EDF à la suite de la prescription de contrôles complémentaires par *

l’ASN sur certains réacteurs nucléaires de son parc de production :

· En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement REMIT relatif à l’obligation de publication des informations privilégiées : que contrairement à ce qui est soutenu dans la notification des griefs, l’information relative à la prescription de contrôles complémentaires par l’ASN de cinq réacteurs nucléaires ne constituait pas une information privilégiée, dès lors que :· cette information s’inscrivait dans le cadre d’une instruction de l’ASN, qui a prescrit à EDF de réaliser des contrôles de certains de ces réacteurs, après lui avoir demandé, le 14 octobre 2016, de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article L. 593-20 du code de l’environnement ; que par sa lettre du 17 octobre 2016, EDF a formulé ses observations en réponse à cette demande ; que si le choix du verbe « décider » au sein de cette lettre est inapproprié, c’est l’ASN qui a pris seule la décision de prescrire des contrôles; qu’EDF s’est contentée de proposer à l’ASN, en tant que solution technique, le principe de la réalisation de ces contrôles ;· cette information ne peut être qualifiée de précise à compter, au plus tard, du 17 octobre 2016 à 12H00 puisque la lettre du 17 octobre 2016 d’EDF ne peut pas être dissociée de la décision finale publiée sur le site de l’ASN le 18 octobre 2016 à 16H30 ; qu’en outre cette proposition d’EDF était dépourvue de toute force contraignante ; qu’elle ne pouvait pas être publiée avant que l’ASN eût pris sa décision finale, EDF ne pouvant pas anticiper ou préjuger du contenu de cette décision ; que l’initiative de la publication ne pouvait que relever de l’ASN, une publication anticipée d’EDF avant la décision à venir ayant été susceptible d’induire en erreur le marché et le public ; qu’en outre l’information ne pouvait permettre de tirer une conclusion quant à son impact sur un ou plusieurs produits donnés, dès lors que la lettre d’EDF du 17 octobre 2016 se contentait d’indiquer que les contrôles auraient lieu sous trois mois, sans indiquer les dates de ces contrôles ni leur durée même approximative ; qu’en tout état de cause, l’information n’était pas précise avant le 21 octobre 2016 ;
· cette information était publique, des informations similaires, voire identiques, à celles mentionnées par EDF dans sa lettre du 17 octobre 2016 ayant été rendues publiques dès le 28 septembre 2016 par voie de presse ;
· si les orientations de l’ACER mentionnaient notamment comme exemple d’informations privilégiées les informations ou demandes de l’ASN à l’acteur du marché concernant de possibles tests de sécurité à réaliser sur une unité de production d’électricité, cet exemple, introduit dans les orientations de l’ACER cinq ans après les faits de l’espèce, ne vise qu’à prendre en compte les législations de certains Etats membres dans lesquels les autorités de sûreté nucléaire ne sont pas soumises à des exigences de publication des informations et de transparence, contrairement à l’ASN ;
· l’influence sensible sur les prix des produits énergétiques de gros n’est pas démontrée, aucun lien de causalité entre l’information en cause et la variation des prix de 5 euros par MWh n’étant établi ; que l’analyse du cours du produit « M11 2016 » des mois de septembre et octobre permet de relever qu’à plusieurs reprises, des variations d’importance supérieure ou égale à celle constatée le 18 octobre 2016 ont été enregistrées, dans un contexte global haussier ; qu’en outre l’évolution au cours de la journée des produits énergétiques de gros dont les prix étaient tous orientés à la hausse le 18 octobre 2016, a exercé une influence.· En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement REMIT relatif à l’interdiction des opérations d’initiés : que si l’information en cause devait être considérée comme privilégiée, les opérations effectuées par EDF entre le 17 octobre 2016 à 12H00 et le 18 octobre 2016 à 14h24 ne constituent pas des opérations d’initiés au sens du règlement REMIT, dès lors que :· il n’est pas établi que l’information en cause soit en rapport avec le produit énergétique de gros acquis par EDF grâce aux deux transactions passées avec EDFT le 17 octobre 2016 à 16H49 et 16H50 dans le cadre du contrat [SDA] ;· le règlement REMIT n’impose aucune obligation absolue d’abstention de la part de l’acteur de marché détenteur d’une information privilégiée ; que la jurisprudence de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rendue à ce sujet a été remise en cause par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt de principe Spector Photo Group NV du 23 décembre 2009 ; qu’ainsi le règlement REMIT ne réprime que les opérations qui matérialisent l’utilisation indue d’une information privilégiée ;
· en l’espèce, aucune utilisation indue de l’information n’est caractérisée, aucun faisceau d’indices précis et concordants ne permettant de caractériser une telle utilisation indue, excepté le rapprochement chronologique entre la réponse d’EDF à l’ASN et les transactions conclues ; qu’un tel indice isolé n’est pas suffisant ; qu’EDF a déjà expliqué que sa couverture des besoins pour la semaine 43 a été revue à plusieurs reprises au fur et à mesure que les informations disponibles sur les besoins et la production se sont affinées ; qu’ainsi les deux transactions du 17 octobre 2016 s’inscrivent dans une phase de réduction de la position ouverte sur la semaine 43 engagée avant la prétendue détention de l’information en cause.
Sur l’information relative à la marge de prudence de [SDA] GW et sa mise en œuvre :

· En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement REMIT relatif à l’obligation de publication des informations privilégiées :
· à titre principal, que la marge de prudence de [SDA] GW n’entre pas dans le champ d’application du règlement REMIT, dès lors que : · elle constitue une pure décision de gestion relevant de la stratégie commerciale d’EDF,

prise conformément à sa politique de risques afin de couvrir un contexte d’incertitude exceptionnel, lié à l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires, incluant des incidents inédits et d’ampleur exceptionnelle ainsi qu’à la possibilité que les générateurs de vapeur de 18 réacteurs soient susceptibles de présenter des anomalies liées au phénomène de « ségrégation carbone » ; qu’EDF a ainsi souhaité se couvrir dans un contexte d’incertitude, en considérant qu’il serait moins risqué de repousser dans le temps la vente de [SDA] GW plutôt que de ne pas le faire ;

· cette marge de prudence a été mise en œuvre en application des dispositions et
processus standards et exprès de la politique de risques du Groupe EDF ;

· la notion de réduction « artificielle » de la position d’EDF sur les marchés à terme est
dépourvue de sens dès lors qu’EDF était libre d’intervenir sur le marché à terme, comme tout acteur du marché ; que la marge de prudence adoptée par EDF s’est inscrite dans le cadre d’une stratégie commerciale de vente de la production d’EDF, reflétant un arbitrage entre valorisation immédiate sur le marché à terme et valorisation ultérieure mais est demeurée sans impact sur les fondamentaux physiques du prix à terme ; qu’ainsi cette marge de prudence ne constitue pas une information sur la disponibilité du parc nucléaire ;

· à cet égard, la marge de prudence est demeurée inchangée tout au long du second
semestre 2016 alors même que la connaissance d’EDF des informations relatives à la disponibilité de son parc nucléaire a évolué sur la période, ce qui démontre que cette marge de prudence ne reflète pas la meilleure vision d’EDF de la disponibilité de son parc à terme ;

· la publication par EDF de l’information relative à cette marge de prudence aurait en réalité
constitué une information trompeuse au sens du règlement REMIT dès lors qu’elle ne reflète pas des informations relatives à la disponibilité future des actifs de production ;

· dans ces conditions, la marge de prudence de [SDA] GW ne constitue pas une information
au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement REMIT, dès lors qu’elle ne constitue pas une information sur la capacité de production disponible ni sur la disponibilité du parc nucléaire d’EDF et qu’elle ne constitue pas non plus une information qu’un acteur du marché raisonnable serait susceptible d’utiliser pour fonder sa décision d’effectuer une transaction ou d’émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros ;

· cette marge de prudence relève en outre du considérant 12 du règlement REMIT qui exclut
du champ d’application de ce règlement les informations concernant les plans et stratégies commerciales d’un acteur du marché ; qu’à cet égard les orientations de l’ACER confirment que les politiques de risques des acteurs de marché sont des plans et stratégies commerciales au sens de ce considérant 12 ; que par ailleurs, la rédaction de ce considérant 12 ne laisse pas de marge d’interprétation aux autorités de régulation qui sont chargées de l’appliquer et exclut donc clairement que des informations concernant les plans et stratégies commerciales d’un acteur du marché puissent être considérées comme privilégiées ;

· ni le caractère inédit de la marge de prudence, ni son ampleur, ni les volumes significatifs
que cette marge représente, ni l’absence de mention de cette marge dans la communication financière d’EDF ne peuvent être pris en compte pour qualifier cette marge de prudence d’information privilégiée ; qu’au demeurant aucun de ces indices n’est pertinent en l’espèce ;

· à titre subsidiaire, que la marge de prudence de [SDA] GW ne remplit pas les critères de l’information privilégiée au sens du règlement REMIT, dès lors que :
· elle n’est pas une information précise ;
· elle n’était pas publique et que son éventuelle publication n’aurait apporté aucune
information supplémentaire aux acteurs de marché relative à l’état de disponibilité futur du parc nucléaire, dont la meilleure vision était bien reflétée dans les publications REMIT d’EDF ;

· sa publication n’était pas susceptible d’avoir un impact sensible sur le prix à terme ; qu’à
cet égard, il ne s’agit pas de savoir ce qui se serait passé si EDF n’avait pas appliqué cette marge de prudence mais ce qui se serait passé si EDF, tout en l’appliquant, l’avait rendue publique ; qu’il n’y a aucune raison objective de considérer que les prix à terme auraient été modifiés dans cette hypothèse ; qu’en outre la mise en œuvre de cette marge de prudence s’est traduite par des transactions de tailles compatibles avec la liquidité du marché et lissées dans le temps du 4 juillet au 1^er décembre 2016.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement REMIT relatif à l’interdiction des opérations d’initiés que :

· aucune transaction ne peut être rattachée à la mise en œuvre de la marge de

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